BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 F-1-04

N° 24 du 6 FEVRIER 2004

Impôt sur le revenu. traitements et salaires. Avantages en nature et allocations
POUR frais D’EMPLOI. conséquences des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002
relatifs au calcul des cotisations de sécurité sociale

(C.G.I., art. 81-1°, 82 et 83-3°)

nor : BUD F0420096J

PRESENTATION

En application respectivement de l’article 82 et du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), les avantages en nature sont soumis à l’impôt sur le revenu tandis que les allocations spéciales pour frais d’emploi en sont, sous certaines conditions, exonérées.

A cet égard, les modalités d’évaluation des avantages en nature et les conditions et limites d’exonération des allocations pour frais d’emploi renvoient, dans une certaine mesure, aux règles applicables pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui ont été modifiées à compter du 1er janvier 2003 par deux arrêtés des 10 et 20 décembre 2002.

Les dispositions de l’article 82 et du 1° de l’article 81 du CGI étant inchangées, les modifications qui résultent pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale des arrêtés précités emportent des conséquences au regard de l’impôt sur le revenu.

En ce qui concerne les avantages en nature, les nouvelles règles sociales s’appliquent de plein droit pour les salariés dont la rémunération en espèces n’excède pas le plafond de la sécurité sociale.

Pour les autres salariés, les avantages en nature sont en principe retenus pour leur valeur réelle. Toutefois, comme précédemment, l’avantage de nourriture peut être évalué selon les règles sociales et les avantages de logement ou résultant de l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise peuvent être estimés par référence respectivement à la valeur locative cadastrale et au barème kilométrique.

(…)

La présente instruction commente ces dispositions qui sont applicables pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

. EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE                                                                                              33

b. Logement  40

 

1.              En application du premier alinéa de l’article 82 du code général des impôts (CGI), les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération en espèces des bénéficiaires, imposables à l’impôt sur le revenu.

Aux termes du second alinéa du même article, ces avantages doivent être estimés d’après les règles applicables en matière de sécurité sociale lorsque le montant des sommes perçues en espèces par les bénéficiaires n’est pas supérieur au plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, dans le cas contraire, à leur valeur réelle.

2.              En application des dispositions du 1° de l’article 81 du CGI, les indemnités versées aux salariés en compensation des frais, autres que les dépenses professionnelles courantes couvertes par la déduction forfaitaire de 10%, inhérents à la fonction ou l’emploi occupé, sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet. Toutefois, ces indemnités doivent être ajoutées à la rémunération brute imposable en cas d’option pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

Par mesure de simplification, et sauf pour les dirigeants de sociétés et assimilés pour lesquels elles constituent en tout état de cause un supplément de rémunération imposable en application de l’article 80 ter du CGI, il est admis que les indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont présumées être utilisées conformément à leur objet lorsqu’elles n’excèdent pas les montants fixés par la réglementation sociale.

3.              A compter du 1er janvier 2003, des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002[1][1] modifient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les règles relatives respectivement aux avantages en nature et aux indemnités pour frais professionnels. Ils modifient de manière incidente les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu pour l’évaluation des avantages en nature et l’exonération des indemnités pour frais professionnels.

CHAPITRE 2 : LES REGLES DE prise en compte des avantages en nature et DEs INDEMNITES POUR frais professionnels DANS L’ASSIETTE dES cotisations de sécurité sociale sont reformees A COMPTER DU 1er JANVIER 2003

16.           Les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 déjà cités, qui abrogent les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975, clarifient et actualisent les règles de prise en compte des avantages en nature et des remboursements de frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cette réforme, qui est applicable à compter du 1er janvier 2003, a été commentée par la Direction de la sécurité sociale dans deux circulaires des 6 et 7 janvier 2003 et trois notes des 31 mars, 12 mai et 6 juin 2003, présentées sous forme de questions-réponses, qui figurent sur le site des organismes de sécurité sociale (www.securite-sociale.fr) ou sur celui des Urssaf (www.urssaf.fr).

En particulier, l’arrêté du 10 décembre 2002 refond le dispositif d’évaluation des avantages en nature : le champ des avantages pouvant être évalués forfaitairement est élargi à la mise à disposition d’un véhicule ou d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), la distinction entre les salariés selon leur niveau de rémunération est supprimée, les montants forfaitaires retenus pour la nourriture et le logement ne sont plus fixés en fonction du minimum garanti mais directement en euros et indexés sur l’indice des prix hors tabac…

Les développements ci-après exposent les grandes lignes de la réforme sociale, qui fait l’objet de précisions par type d’avantages en nature ou de frais professionnels au chapitre 3.

 

 

b) Logement

·       ·       Salariés dont la rémunération en espèces n’excède pas le plafond de la sécurité sociale

40.           Lorsque la rémunération est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, l’avantage logement est évalué comme en matière de sécurité sociale.

A cet égard, l’avantage en nature logement est évalué forfaitairement ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation (valeur locative cadastrale) augmentée, le cas échéant, des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle.

- Evaluation selon le forfait social :

41.           L’évaluation forfaitaire de l’avantage logement se présente sous la forme d'un barème mensuel dont les tarifs, modulés en fonction de la rémunération des bénéficiaires et du nombre de pièces du logement concerné, sont progressifs de 2003 à 2007, puis indexés sur l’évolution des prix hors tabac à compter de l’année 2008. Le forfait comprend également, et de manière limitative, les avantages accessoires suivants : eau, gaz, électricité, chauffage et garage.

L’évaluation de l’avantage logement s’effectue au mois le mois, son montant annuel résultant de la totalisation des évaluations mensuelles ainsi effectuées.

42.           Le tableau ci-après indique pour les années 2003 et 2004 le montant mensuel de l’avantage logement en fonction de la rémunération du bénéficiaire et du nombre de pièces du logement concerné :

Rémunération brute mensuelle en espèces (R)
et nombre de pièces

Montant mensuel de l'avantage logement


(en €)

2003

2004

R < 0,5 P[2][4]

 

 

Logement d’une pièce principale

35

41

Autres logements (par pièce principale)

18

22

0,5 P ≤ R < 0,6 P

 

 

Logement d’une pièce principale

40

47

Autres logements (par pièce principale)

21

27

0,6 P ≤ R < 0,7 P

 

 

Logement d’une pièce principale

43

51

Autres logements (par pièce principale)

23

32

0,7 P ≤ R < 0,9 P

 

 

Logement d’une pièce principale

47

58

Autres logements (par pièce principale)

25

38

0,9 P ≤ R < P

 

 

Logement d’une pièce principale

84

90

Autres logements (par pièce principale)

83

86

Exemple : un logement de trois pièces fourni gratuitement par l'employeur à un salarié dont la rémunération brute en espèces s'élève à 2 000 € par mois (soit entre 0,7 et 0,9 fois le plafond de la sécurité sociale) doit en 2003 être évalué à 25 € × 3 = 75 € par mois, soit 900 € pour l’année.

 

- Evaluation selon la valeur locative cadastrale :

43.           L’employeur peut opter pour l'évaluation de l'avantage logement d'après la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d’habitation. A défaut de valeur locative cadastrale, l’estimation de l’avantage est effectuée d’après la valeur locative réelle du logement, c’est-à-dire du montant des loyers pratiqués dans la même région pour un logement similaire (cf. DB 5 F 2232 n° 2, à jour au 10 février 1999).

Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur (eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, …) sont le cas échéant ajoutés pour leur valeur réelle.

·       ·       Salariés dont la rémunération en espèces excède le plafond de la sécurité sociale

44.           Lorsque la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, on retient en principe la valeur réelle de l'avantage en nature. Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis comme précédemment que l'avantage est réputé égal à la valeur locative cadastrale.

Les avantages annexes au logement (eau, gaz, électricité…) sont pris en compte dans tous les cas pour leur valeur réelle.

46.           La fourniture du logement n’est pas considérée comme un avantage en nature lorsque le salarié verse à son employeur une redevance ou un loyer dont le montant est au moins égal, selon l’option exercée par l’employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative cadastrale (ou à la valeur locative réelle, à défaut de valeur locative cadastrale).