BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 F-1-04
N° 24 du 6 FEVRIER 2004
Impôt sur le revenu.
traitements et salaires. Avantages en nature et allocations
POUR frais D’EMPLOI. conséquences des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002
relatifs au calcul des cotisations de sécurité sociale
(C.G.I., art. 81-1°, 82
et 83-3°)
nor : BUD F0420096J
PRESENTATION
En application
respectivement de l’article 82 et du 1° de l’article 81 du code général des
impôts (CGI), les avantages en nature sont soumis à l’impôt sur le revenu
tandis que les allocations spéciales pour frais d’emploi en sont, sous
certaines conditions, exonérées.
A cet égard, les modalités d’évaluation des
avantages en nature et les conditions et limites d’exonération des allocations
pour frais d’emploi renvoient, dans une certaine mesure, aux règles applicables
pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui ont été modifiées à
compter du 1er janvier 2003 par deux arrêtés des 10 et 20 décembre
2002.
Les dispositions de
l’article 82 et du 1° de l’article 81 du CGI étant inchangées, les
modifications qui résultent pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale
des arrêtés précités emportent des conséquences au regard de l’impôt sur le
revenu.
En ce qui concerne les
avantages en nature, les nouvelles règles sociales s’appliquent de plein droit
pour les salariés dont la rémunération en espèces n’excède pas le plafond de la
sécurité sociale.
Pour les autres salariés,
les avantages en nature sont en principe retenus pour leur valeur réelle.
Toutefois, comme précédemment, l’avantage de nourriture peut être évalué selon
les règles sociales et les avantages de logement ou résultant de l’utilisation
privée d’un véhicule d’entreprise peuvent être estimés par référence
respectivement à la valeur locative cadastrale et au barème kilométrique.
(…)
La présente instruction
commente ces dispositions qui sont applicables pour l’imposition des revenus
perçus à compter du 1er janvier 2003.
. EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE 33
b. Logement 40
1.
En application du premier alinéa de
l’article 82 du code général des impôts (CGI), les avantages en nature,
c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses
salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à
leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération en espèces des
bénéficiaires, imposables à l’impôt sur le revenu.
Aux termes du second alinéa du même article, ces avantages
doivent être estimés d’après les règles applicables en matière de sécurité
sociale lorsque le montant des sommes perçues en espèces par les bénéficiaires
n’est pas supérieur au plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale et, dans le cas contraire, à leur valeur réelle.
2.
En application des dispositions du 1° de
l’article 81 du CGI, les indemnités versées aux salariés en compensation des
frais, autres que les dépenses professionnelles courantes couvertes par la
déduction forfaitaire de 10%, inhérents à la fonction ou l’emploi occupé, sont
exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur
objet. Toutefois, ces indemnités doivent être ajoutées à la rémunération brute
imposable en cas d’option pour la déduction des frais professionnels selon leur
montant réel et justifié.
Par mesure de simplification, et sauf pour les dirigeants
de sociétés et assimilés pour lesquels elles constituent en tout état de cause
un supplément de rémunération imposable en application de l’article 80 ter du CGI, il est admis que les
indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont présumées être utilisées
conformément à leur objet lorsqu’elles n’excèdent pas les montants fixés par la
réglementation sociale.
3.
A compter du 1er janvier 2003,
des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002[1][1]
modifient pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les règles
relatives respectivement aux avantages en nature et aux indemnités pour frais
professionnels. Ils modifient de manière incidente les règles applicables en
matière d’impôt sur le revenu pour l’évaluation des avantages en nature et
l’exonération des indemnités pour frais professionnels.
CHAPITRE
2 : LES REGLES DE prise en compte des avantages en nature et DEs
INDEMNITES POUR frais professionnels DANS L’ASSIETTE dES cotisations de
sécurité sociale sont reformees A COMPTER DU 1er JANVIER 2003
16.
Les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002
déjà cités, qui abrogent les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975, clarifient
et actualisent les règles de prise en compte des avantages en nature et des
remboursements de frais professionnels pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale. Cette réforme, qui est applicable à compter du 1er janvier
2003, a été commentée par la Direction de la sécurité sociale dans deux
circulaires des 6 et 7 janvier 2003 et trois notes des 31 mars, 12 mai et 6
juin 2003, présentées sous forme de questions-réponses, qui figurent sur le
site des organismes de sécurité sociale (www.securite-sociale.fr)
ou sur celui des Urssaf (www.urssaf.fr).
En particulier, l’arrêté du 10 décembre 2002 refond le
dispositif d’évaluation des avantages en nature : le champ des avantages
pouvant être évalués forfaitairement est élargi à la mise à disposition d’un
véhicule ou d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC), la distinction entre les salariés selon leur niveau de
rémunération est supprimée, les montants forfaitaires retenus pour la
nourriture et le logement ne sont plus fixés en fonction du minimum garanti
mais directement en euros et indexés sur l’indice des prix hors tabac…
Les
développements ci-après exposent les grandes lignes de la réforme sociale, qui
fait l’objet de précisions par type d’avantages en nature ou de frais
professionnels au chapitre 3.
b) Logement
·
·
Salariés dont la rémunération en espèces
n’excède pas le plafond de la sécurité sociale
40.
Lorsque la rémunération est inférieure ou
égale au plafond de la sécurité sociale, l’avantage logement est évalué comme
en matière de sécurité sociale.
A cet égard, l’avantage en nature logement est évalué
forfaitairement ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative
servant de base à la taxe d'habitation (valeur locative cadastrale) augmentée,
le cas échéant, des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle.
- Evaluation selon le forfait social :
41.
L’évaluation forfaitaire de l’avantage
logement se présente sous la forme d'un barème mensuel dont les tarifs, modulés
en fonction de la rémunération des bénéficiaires et du nombre de pièces du
logement concerné, sont progressifs de 2003 à 2007, puis indexés sur l’évolution des prix hors tabac à
compter de l’année 2008. Le forfait comprend également, et de manière
limitative, les avantages accessoires suivants : eau, gaz, électricité,
chauffage et garage.
L’évaluation de
l’avantage logement s’effectue au mois le mois, son montant annuel résultant de
la totalisation des évaluations mensuelles ainsi effectuées.
42.
Le tableau ci-après indique pour les années
2003 et 2004 le montant mensuel de l’avantage logement en fonction de la
rémunération du bénéficiaire et du nombre de pièces du logement concerné :
Rémunération brute
mensuelle en espèces (R) |
Montant mensuel de
l'avantage logement (en €) |
|
2003 |
2004 |
|
R < 0,5 P[2][4] |
|
|
Logement d’une pièce
principale |
35 |
41 |
Autres logements (par
pièce principale) |
18 |
22 |
0,5 P ≤ R < 0,6 P |
|
|
Logement d’une pièce
principale |
40 |
47 |
Autres logements (par
pièce principale) |
21 |
27 |
0,6 P ≤ R < 0,7 P |
|
|
Logement d’une pièce
principale |
43 |
51 |
Autres logements (par
pièce principale) |
23 |
32 |
0,7 P ≤ R < 0,9 P |
|
|
Logement d’une pièce
principale |
47 |
58 |
Autres logements (par
pièce principale) |
25 |
38 |
0,9 P ≤ R < P |
|
|
Logement d’une pièce
principale |
84 |
90 |
Autres logements (par
pièce principale) |
83 |
86 |
Exemple : un logement de
trois pièces fourni gratuitement par l'employeur à un salarié dont la
rémunération brute en espèces s'élève à 2 000 € par mois (soit entre 0,7 et 0,9
fois le plafond de la sécurité sociale) doit en 2003 être évalué à 25 € × 3 =
75 € par mois, soit 900 € pour l’année.
- Evaluation selon la valeur locative cadastrale :
43.
L’employeur peut opter pour l'évaluation
de l'avantage logement d'après la valeur locative cadastrale servant de base à
la taxe d’habitation. A défaut de valeur locative cadastrale, l’estimation de
l’avantage est effectuée d’après la valeur locative réelle du logement,
c’est-à-dire du montant des loyers pratiqués dans la même région pour un
logement similaire (cf. DB 5 F 2232 n° 2, à jour au 10 février 1999).
Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur
(eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, …) sont le cas échéant ajoutés
pour leur valeur réelle.
·
·
Salariés
dont la rémunération en espèces excède le plafond de la sécurité sociale
44.
Lorsque la rémunération est supérieure au
plafond de la sécurité sociale, on retient en principe la valeur réelle de
l'avantage en nature. Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis comme
précédemment que l'avantage est réputé égal à la valeur locative cadastrale.
Les avantages
annexes au logement (eau, gaz, électricité…) sont pris en compte dans tous les
cas pour leur valeur réelle.
46.
La fourniture du logement n’est pas
considérée comme un avantage en nature lorsque le salarié verse à son employeur
une redevance ou un loyer dont le montant est au moins égal, selon l’option
exercée par l’employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative
cadastrale (ou à la valeur locative réelle, à défaut de valeur locative
cadastrale).