Article à paraître dans La Nouvelle
Tribune,
journal de la Fédération générale
des Fonctionnaires Force ouvrière (FGF FO)
LOI du 21 août 2003 SUR LES
RETRAITES
Analyse et commentaires FO
- 30 septembre 2003 -
La loi portant réforme des retraites a été adoptée par la majorité parlementaire dans le cadre de la procédure d’urgence : l’Assemblée Nationale et le Sénat n’ont examiné qu’une fois le projet de loi et une commission mixte paritaire (Assemblée Nationale/Sénat) a procédé à l’harmonisation des article votés différemment. Le Parlement s’est prononcé favorablement le 25 juillet 2003, selon les votes suivants :
Assemblée
Nationale : Pour :
UMP – UDF ; Contre : PS - PC
Sénat : Pour :
UMP – UDF ; Contre : PS - PC
Le
Conseil Constitutionnel, saisi par le groupe parlementaire PS, s’est prononcé
favorablement sur sa constitutionnalité le 14 août 2003.
La loi n°2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites a été publiée au J.O. du 22 août 2003.
Articulation de la loi
La loi concerne le régime général,
les régimes de la Fonction publique, les régimes complémentaires des
professions libérales (commerçants, artisans) et les exploitants agricoles.
Elle fixe également les dispositifs
relatifs à l’épargne retraite.
Concernant particulièrement la
Fonction publique, la loi s’applique aux fonctionnaires des trois Fonctions
publiques, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat (les textes existants seront
adaptés) et bien entendu aux personnels non titulaires, relevant du régime
général et de l’IRCANTEC.
Les textes modifiés ou créés
La
loi portant réforme des retraites :
modifie:
a)
le Code des pensions
civiles et militaires
b)
les ordonnances de 1982
concernant la cessation progressive d’activité (CPA)
c)
le Statut général, pour
le travail à temps partiel, le détachement,…
d)
la loi n° 84-834 sur
les limites d’âge
e)
la loi n° 91-73 pour la
NBI
f)
la loi n° 96-1093 pour
le CFA
et d’autres textes pour coordination
cree :
Des dispositions
particulières : régime de retraite additionnel obligatoire, modalités de
liquidation des pensions des agents en CFA, etc.
textes a venir : Nombreux et inconnus !
De nombreux articles de cette loi
renvoient à des décrets en Conseil d’Etat.
Nous en avons relevé une vingtaine
pour la Fonction publique !
CONTENU DE LA LOI
Remarque générale : les dispositions très particulières ne sont pas
traitées dans cette analyse (ex : les fonctionnaires maintenus en fonction
dans l’intérêt du service, etc…)
Cet article a pour objet de prévoir un objectif
minimum de pension à l’horizon 2008 équivalent à 85 % du SMIC net
pour tout salarié ayant travaillé à temps complet et au moins 40 ans.
Cet
article justifiait, aux yeux de la CFDT, sa signature le 15 mai 2003 !
Nous
laissons le soin au rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat
d’expliciter cet article :
« Cet objectif de pension minimale s’adresse à
un public répondant aux conditions suivantes :
- avoir travaillé à temps complet, ce qui
exclut les personnes ayant travaillé à temps partiel, même dans l’hypothèse de
cotisations suffisantes pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
- disposer (…) de 160 trimestres légalement
constitués »
- bénéficier
d’une rémunération conforme à l’assiette retenue, soit équivalente au
SMIC durant toute la carrière.
Cet objectif est un leurre, puisque
comme le dit le rapporteur :
« L’engagement de ce minimum de retraite légale ne s’entend qu’au moment de la
liquidation, la pension évoluant par la suite (…) selon l’indice des
prix » !!
La même logique a prévalu pour le
minimum de pension Fonction publique (voir ci-dessous).
Pour le secteur privé les
« 85 % du SMIC net »
proviendront du régime général et des régimes complémentaires obligatoires
(AGIRC – ARRCO).
Citons à nouveau le
rapporteur :
« [Le
dispositif] repose assez largement sur
l’effort que sauront réaliser les partenaires sociaux dans leurs fonctions de
gestionnaires des régimes complémentaires. Il pose implicitement une injonction
aux partenaires sociaux de prendre les mesures de relèvement de leur minima
afin de compléter l’effort des régimes de base » !!
Quid, pour le secteur public, des
agents relevant de l’IRCANTEC, auraient-ils été oubliés ?
Cet article précise les conditions
d’allongement de la durée d’assurance pour tout salarié.
Ces conditions intègrent désormais l’augmentation de
l’espérance de vie. Trois ans de gagnés, c’est 2 ans de travail et 1 an de
retraite !
Ainsi,
au-delà des 40 ans en 2008, sont déjà actés les 41 ans de cotisations
nécessaires en 2012 pour obtenir une pension à taux plein ! … et en 2012 sera fixée la durée de
cotisation exigible en 2016…, et ainsi de suite !!
Jusqu’à maintenant, s’il fallait
justifier, dans le régime général en 2003, de 160 trimestres pour échapper à la
décote, le calcul de la pension pour obtenir le taux plein se rapportait encore
à 150 trimestres
Désormais, dans le cadre de
« l’équité public/privé », la proratisation sur 160 trimestres mise en place pour la Fonction publique sera
également appliquée au régime général !
Par conséquent, tant la décote que
la proratisation, s’appliqueront pour le régime général et pour la Fonction
publique.
NB : la proratisation sur 160 trimestres au lieu
de 150 ainsi mise en place fera économiser 2,4 milliards d’euros pour le régime
général à l’horizon 2020 !
REGIME DE LA FONCTION PUBLIQUE
La
« réforme » vise les régimes de retraite des fonctionnaires de
l’Etat, ceux des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des personnels
ouvriers des établissements industriels de l’Etat, sans qu’ils puissent
bénéficier d’avantages supérieurs. Pour ces derniers des textes interviendront
ultérieurement (voir précédemment).
Le
droit pour les fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire d’entrer en
jouissance de leur pension dès l’âge de 50 ans, s’ils justifient de 15 ans de
services, est supprimé.
C’est
notamment le fameux article L75 du Code des pensions civiles et militaires dont
ont bénéficié MM. JUPPE et GOASGUEN et bien d’autres ! En 2001, selon le
rapporteur, 9 liquidations étaient intervenues pour un âge moyen de 54 ans et
un montant moyen annuel de 24 600 euros !
Affaire à suivre…
L’article
L5 du Code des pensions civiles et
militaires est refondu :
-
les périodes de services
accomplis à temps partiel (en application de l’article 37 du Statut général de
la Fonction publique de l’Etat) restent comptées pour la totalité de leur durée
pour la constitution des droits à pension.
-
les délais de validation des
services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel sont resserrés :
jusqu’en 2003, un fonctionnaire avait la possibilité de valider des services
auxiliaires, avant la radiation des cadres ; la loi prévoit maintenant un
délai plus court : 2 ans maximum après la date de titularisation avec une
période d’un an pour l’agent pour accepter ou refuser la validation.
NB :
A titre transitoire pour les fonctionnaires titularisés avant le 31.12.2003, le
délai pour solliciter la validation de leurs services est prorogé jusqu’au
31.12.2008 (article 66 – alinéa 1). Exemple : un fonctionnaire titularisé
au 1er septembre 2001 bénéficiera d’un délai de grâce jusqu’au
31.12.2008 pour faire valider des services auxiliaires.
CPCM)
Seuls les services effectifs (dont
la maladie) ouvrent droit à pension. S’y ajoutent, pour les femmes et les
hommes, les périodes consacrées à l’éducation des enfants, nés ou adoptés à
compter du 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant,
sous réserve que le titulaire ait bénéficié :
-
d’un temps partiel de droit
pour élever un enfant (art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
-
d’un congé parental (art. 54
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
-
d’un congé de présence
parentale (art. 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
-
d’une disponibilité pour
élever un enfant de moins de 8 ans (art. 52 loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Les
modalités seront instituées par décret en Conseil d’Etat.
Pour
certaines situations exceptionnelle prévues par des lois ou décrets, (la
disponibilité par exemple), la validation sera possible dans la limite de 5 ans
et sous réserve du paiement de cotisations.
Cet article a pour objet de
permettre aux fonctionnaires de racheter certaines années d’études, afin
qu’elles soient prises en compte :
-
soit dans l’ouverture de leurs
droits à retraite,
-
soit pour limiter la décote,
-
soit pour augmenter le montant
de liquidation.
a)
cette prise en compte
est limitée à 3 ans maximum (soit 12 trimestres) ;
b)
elle nécessite en
général l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ;
c)
les années d’études
doivent être accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les
écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré
préparatoires à ces grandes écoles ;
d)
l’intéressé(e) ne doit
pas avoir occupé, pendant ses études, des « petits boulots » pour
lesquels il a été affilié à un régime de retraite obligatoire.
e)
elle nécessite le
versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité
actuarielle pour le régime.
Sur ce dernier point, le Conseil d’orientation des
Retraites (COR) avait évalué le coût, pour le fonctionnaire, du rachat d’une
année d’étude à neutralité actuarielle : elle coûtait de
17 000 à 20 000 euros, pour un salaire équivalent au plafond de la
sécurité sociale (soit 2 432 euros).
Lors des débats parlementaires, le Gouvernement s’est
engagé à étudier cette question, par décret, mais ne doutons pas que le rachat
éventuel sera très onéreux !
L’article L10 autorise désormais la
prise en compte des trimestres effectués au delà de la limite d’âge de chaque
corps.
Les agents pourront travailler plus
longtemps pour compléter une durée d’assurance insuffisante.
Ce faisant le gouvernement met en
œuvre l’accord de Barcelone, signé par MM. Jospin et Chirac en mars 2002, qui
vise à prolonger la durée moyenne d’activité de 5 ans d’ici 2010.
Si par l’article 43 vu plus haut, le
temps partiel est pris en équivalent temps plein pour la constitution du droit
à pension, il reste proratisé pour le calcul du montant de la pension (article L11).
Toutefois, la loi dispose que le
temps partiel pourra compter pour du temps plein, sous réserve que les
fonctionnaires surcotisent sur l’équivalent d’un traitement à temps plein, dans
la limite maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Question : Quel sera le taux global de la
retenue opérée sur le traitement ?
Réponse : un futur décret !
La question se pose surtout au vu du dernier alinéa
de cet article :
Pour les personnes handicapées, dont l’incapacité
permanente est d’au moins 80 %, qui exercent à temps partiel, il est prévu que
la cotisation sera de 7,85 % (art. L61 du CPCM) correspondant à la « seule
cotisation salariale ».
Cela laisse supposer un autre taux pour les autres
agents à temps partiel !...
A - pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er
janvier 2004 : maintien ou attribution (pour les hommes) d’un an de
bonification sous réserve d’interruption d’activité dans des conditions fixées
par décret en conseil d’Etat (art. L12).
NB :
le taux de liquidation, bonifications comprises, reste plafonné à 80 %.
Attention ! Dans ce cas, la loi s’applique
rétroactivement pour les pensions liquidées à partir du 28 mai
2003. Cette date est celle du Conseil
des ministres qui a « lancé » le projet de loi.
Pour FO, il est inacceptable qu’une rétroactivité ait
été instaurée pour la liquidation des pensions.
Introduite par le Conseil d’Etat, elle vise notamment
à éteindre tous les contentieux en cours intentés par les pères, suite à
l’arrêté Griesmar, pour bénéficier des bonifications de 1 an par enfant.
Paradoxalement, de nombreux juges des référés
continuent à accorder provisoirement ces bonifications. Quand sera-t-il des
jugements sur le fond une fois la loi rentrée en vigueur ?
Mais
la loi vise également les femmes. En effet :
§
les femmes qui ont eu
leurs enfants avant leur recrutement dans la Fonction publique, et qui ne travaillaient pas à l’époque, n’auront
pas la bonification d’un an par enfant.
Seule exception : si elles ont accouché pendant
leurs années d’études et que deux ans au plus tard se sont écoulés entre
l’obtention de leur diplôme et le recrutement que permettait ce diplôme.
§
qu’en sera-t-il pour
les femmes qui ont eu leurs enfants avant leur recrutement dans la Fonction
publique, mais pendant qu’elles étaient salariées relevant du régime
général ?
§
pour les femmes qui ont
eu leurs enfants après leur recrutement, que contiendra la notion
d’interruption d’activité (qui seule donnera lieu à bonifications) alors que
par exemple le congé de maternité (qui donne lieu à versement de cotisations
salariales) est considéré comme une période de services effectifs ?
Seul le décret en Conseil d’Etat annoncé devrait permettre
de lever les interrogations et les inquiétudes.
B - pour les enfants nés ou adoptés après le 1er
janvier 2004, la bonification forfaitaire d’un an est supprimée et
est remplacée par un dispositif de compensation ouvert aux hommes comme aux
femmes qui interrompent leur activité pour élever leur enfant (voir article 44
étudié plus haut).
La mobilisation syndicale a
toutefois permis d’obtenir pour les femmes ayant accouché, « un lot
de consolation », à savoir une majoration de durée d’assurance de 6 mois.
Toutefois, l’interruption d’activité prévue par l’article 44 neutralisera dans
la plupart des cas cette mesure.
Obligé de réagir à l’arrêt Griesmar
de la Cour de Justice des Communautés Européennes (bonifications pour enfant à
étendre aux hommes), le Gouvernement Raffarin a choisi une transposition dans
le droit fil d’une politique de moins disant social tout comme le gouvernement
précédent l’avait fait pour le travail de nuit des femmes : au lieu d’une
amélioration des droits pour tous dans l’égalité, on obtient une réduction de
ces droits.
Seul le coût budgétaire a été mis en
avant : 30 millions d’euros ! ce qui démontre, une fois de plus, le
seul aspect comptable de cette loi !!
Reste posée la revendication d’une
politique qui préserve les intérêts des parents et notamment des femmes, comme
l’indique d’ailleurs le Conseil Constitutionnel qui a écrit « qu’il
appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les
femmes ont jusqu’à présent été l’objet » en ayant « interrompu
leur activité professionnelle davantage que les hommes afin d’assurer
l’éducation de leurs enfants ». Les femmes disposent en effet de durée
d’assurance et donc de pensions « en moyenne inférieures de plus d’un
tiers à celles des hommes ».
Pour avoir une pension à taux plein,
la durée de cotisation passera de 37,5 annuités en 2003 à 40 annuités en
2008, puis à 41 annuités en 2012… et 42
annuités en 2020 ! (voir tableau ci-après).
Tout trimestre manquant donnera lieu, à compter du
1er janvier 2006, à une réduction du montant de la pension du
fait de l’instauration d’un système de décote, dont le taux est dit
« coefficient de minoration » (de 0,125 % par trimestre, soit 0,5 %
par année manquante au 1er janvier 2006 porté à 1,25 % par trimestre
manquant, soit 5 % par année manquante à compter du 1er janvier
2015) avec un plafond à 25 %.
Toutefois, les périodes de
cotisations à un régime de base obligatoire autre que celui de la Fonction
publique sont prises en compte pour apprécier la durée globale d’assurance au
titre de la décote.
La montée en charge de la réforme
étant progressive, le tableau ci-après reprend les différents paramètres, y compris
l’âge pivot auquel la décote ne s’applique plus.
Une surcote est instaurée à compter du 1er
janvier 2004. Elle majore le montant de la pension de 3 % par an (avec un
maximum de 15 %) pour ceux qui dépassent le nombre d’annuités exigé pour avoir
une retraite à taux plein et qui ont atteint l’âge de 60 ans. Le taux de la
surcote est appelé coefficient de majoration.
La
pension continue à être liquidée sur la base du traitement détenu depuis 6 mois
(art. L15). FO s’est battu pour cela, puisque le gouvernement voulait passer
cette condition à 3 ans !
Le Gouvernement n’a pas réussi pour le moment à remettre
en cause la règle des 6 mois. Mais il entend bien contingenter les promotions
de fin de carrière (promotions « coup de chapeau »). L’article 68 de
la loi institue l’obligation aux ministres d’établir pour chaque pan de la
Fonction publique, un rapport annuel faisant état des avancements de corps et
de grades intervenus au cours des 3 années précédant la mise en retraite des
fonctionnaires.
Par
contre, la nouvelle écriture de l’article L15 interdit le dispositif de
péréquation (loi du 20 septembre 1948) qui permettait de calquer les
revalorisations des pensions sur celles des traitements des actifs.
Le
nouvel article L16 limite les revalorisations des pensions à l’évolution des
prix comme dans le régime général.
Toutes
les mesures applicables aux actifs :
Ø Augmentation de traitement
Ø Point d’indices uniformes
Ø Mesures catégorielles y compris bas de grille
ne
concerneront plus les retraités.
En
conséquence, les notions de carrière et de traitement continué sont remises en
cause radicalement.
C’est une atteinte
majeure à l’un des fondements de la Fonction publique de l’Etat. Elle consacre
la rupture du lien statutaire qui existait entre les fonctionnaires, qu’ils
soient actifs ou retraités.
·
Minimum de pension (art. 51- L17 du CPCM)
Pour
avoir le taux plein du minimum de pension, il faudra à terme 40 ans d’activité
au lieu de 25 ans aujourd’hui.
À
compter du 1er janvier 2004, le minimum de pension est calculé sur
un indice fixe (227) et proratisé, progressivement jusqu’en 2013, sur 40
années.
Aujourd’hui,
à 15 ans d’activité, le minimum garanti est de 60 % du minimum de pension (IM
216) et, à 25 ans, de 100 % de ce minimum, c'est-à-dire 944,88 €.
Demain,
après 25 ans de services, au lieu d’un minimum garanti correspondant à 100 % de
l’IM 216 (944,88 €), on aura 82,5 % de l’IM 227, c'est-à-dire 819,22 €.
C'est-à-dire
125 € (820 Frs environ) en moins.
Ce
minimum, qui est fixé définitivement au traitement correspondant à l’indice 227
majoré au 1er janvier 2004 (992,99 €) n’évoluera plus en fonction de
la valeur du point d’indice, mais comme toutes les pensions, en fonction de
l’évolution des prix (ce qui veut pas forcément dire le maintien du pouvoir
d’achat !).
Ces
nouvelles mesures sont applicables progressivement.
NB :
en 2009, les bonifications ne sont plus
comptabilisées dans le calcul du minimum de pension. D’ici 2009, un système
« en sifflet » les neutralisera petit à petit (art. 66 –V ).
La
notion de service actif qui s’appellera « catégorie active » est
modifiée en ce sens qu’elle concernera les emplois effectivement occupés
et non plus les corps dans leur ensemble. Un décret en fixera la nomenclature.
Un
groupe de travail spécifique doit aborder la question « pénibilité »
dans la Fonction publique.
Gageons
que le Gouvernement fera tout pour réduire les droits des agents en utilisant
au maximum cette approche fonctionnelle de la pénibilité.
NB :
la décote et la surcote s’appliquent (voir tableau récapitulatif)
(Art. 69) Les fonctionnaires ayant accompli au moins 15 ans de services
actifs, et qui partent en retraite dans un corps « sédentaire »
(notamment les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles),
conservent le bénéfice de la limite d’âge du corps actif. Par conséquent la
décote s’annulera dès qu’ils atteindront cet âge limite.
La
possibilité d’obtenir une pension à liquidation immédiate pour les femmes
fonctionnaires atteintes elles-mêmes ou leur conjoint d’une infirmité ou d’une
maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité de travailler, est étendue
aux hommes fonctionnaires.
La
loi n’a pas étendu cette disposition aux hommes, malgré la jurisprudence qui
leur reconnaît ce droit…
En
tout état de cause, cet avantage est déjà largement écorné par la proratisation
et la décote.
C’est
pourquoi son existence même est en cause.
La
pension de réversion est harmonisée pour les hommes et les femmes selon les
modalités applicables précédemment aux seules femmes.
Les
règles de saisie de la pension, auparavant plus favorables pour les
fonctionnaires, sont alignées sur le régime général, sauf en matière de
condamnation pour crime contre l’humanité.
Les
parlementaires voulaient placer la gestion des pensions civiles et militaires
de l’État sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la fonction
publique, des affaires sociales et du budget.
Les
débats parlementaires montrent qu’il a été envisagé pour 2006 la création d’un
établissement public qui se substituerait aux services des pensions de chaque
ministère.
Ce
projet n’a pas abouti … pour le moment !
L’ancien
article fixait à 7,85 % du traitement brut la retenue sur les sommes payées à
titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature. La
nouvelle rédaction, applicable en 2006, ne fixe plus le taux à cette retenue,
elle renvoie sa fixation à … un décret.
Il
faut s’attendre à l’augmentation prochaine du taux actuel sur celui des
non-cadres du privé (10,35 %)
En
outre, est introduite la notion de « couverture des charges de la constitution
et du service des pensions ». Apparaissent ainsi, outre les
cotisations salariales, la valorisation des cotisations de l’État employeur,
ainsi que la valorisation de recettes extérieures (compensation).
Þ
Cumul d’une pension
avec un revenu d’activité : les
règles sont simplifiées (L86)
Une période transitoire de 2 ans est prévue à
l’article 45 – VI.
Þ
Cumul de plusieurs
pensions acquises au titre d’une même période (L 87) : l’essentiel des
interdictions est supprimé.
De
fait, pour compléter une pension devenue insuffisante, les fonctionnaires
seront de plus en plus nombreux à être obligés de retravailler !
Ces
deux articles suspendaient le droit à pension pour les agents condamnés à
certaines peines ou révoqués pour certains motifs (destitution, malversation,
…)
Ces
dispositions, très pénalisantes, n’existent pas dans le régime général, elles
ont été abrogées pour les fonctionnaires.
L’article
66-IV de la loi vise à maintenir les modalités de revalorisation de leur
pension. Il s’agit des instituteurs, professeurs d’éducation physique et
sportive, professeurs d’enseignement général des collèges, professeurs de lycée
professionnel, conseillers d’éducation.
Cet
article permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge de leur corps
qui ne comptabilisent pas la totalité des annuités pour une retraite à taux
plein, de prolonger leur activité sous réserve de l’autorisation de
l’administration et dans la limite de 10 trimestres.
- Le temps partiel de droit, pour élever un enfant
jusqu’à 3 ans, limité jusque là à 50 %, est élargi aux quotités 60%, 70%, 80%.
- Il est aménagé pour permettre aux agents relevant
d’un régime d’obligations de service d’en bénéficier.
La retenue pour pension est calculée
sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.
Le supplément de pension lié à la NBI sera revalorisé
selon l’indice des prix.
·
CPA
(Cessation
progressive d’activité) (art. 73 – modifie l’ordonnance n° 82-97 du 31 mars
1982)
Voir tableau
ci-après
·
CPA
Ordonnance 82-297 / Article 73 de la loi
Conditions
d’ouverture du CPA |
Conditions
de départ en retraite des agents en CPA |
Conditions
de travail à temps partiel des agents en CPA |
Modalités
de prise en compte des périodes de CPA pour les droits à retraite |
Conditions
d’âge d’admission à la CPA |
Ouverture
de la CPA aux agents non titulaires (CDI
à temps complet) |
|||||
Art.
2 en vigueur |
1°
du présent article |
Art.
4 |
5°
du présent article |
Articles
1 et 3 |
7°
du présent article |
|
8°
du présent article |
9°
du présent article |
Articles
5-1, 5-2, 5-3 |
11°
- 12° du présent article |
- occuper un emploi dont la limite d’âge est fixée à
65 ans - avoir 55 ans - justifier de 25 années de services - ne pas réunir les conditions nécessaires pour
avoir une jouissance de pension immédiate (exception pour les mères de 3
enfants) |
- occuper un emploi dont la limite d’âge est fixée à
65 ans - avoir 57 ans - justifier de 25 années de services - justifier de 33 ans d’assurance tous régimes
réunis |
- mise à la retraite dès que le fonctionnaire peut
entrer en jouissance de sa pension - pour les femmes ayant eu 3 enfants, dès les 60 ans
- pour les enseignants, le départ
doit intervenir en début d’année scolaire -
|
Les agents admis en CPA y demeurent : - jusqu’à ce qu’ils aient réuni la double condition
de l’âge d’ouverture des droits (60 ans) et de la durée d’assurance tous
régimes confondus (160 trimestres) - lorsqu’ils atteignent la limite d’âge - pour les enseignants, le départ doit intervenir en
début d’année scolaire |
- travail à mi-temps - traitement équivalent au mi-temps plus une prime
égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein |
La quotité de travail est au choix : - dégressive en fonction de leur entrée dans le
dispositif (80% pendant 2 ans puis 60%). Le traitement est respectivement de
6/7ème puis de 70% - temps partiel fixe à 50%. Le traitement est de
60%. La CPA pourra être « pluriannualisée »
(décret à venir) |
Prise en compte à 50% |
Le CPA est pris en compte : - en intégralité pour la durée d’assurance tous
régimes - au prorata de la quotité choisie pour la
liquidation de la pension - l’agent peut demander, sans revenir sur ce choix,
à cotiser sur un équivalent taux plein |
Précise que l’entrée dans le dispositif est possible
le premier jour du mois suivant celui où les conditions d’âge et de durée
d’assurance sont réunies (cf. colonne 2). Il n’est pas fait référence à la
durée nécessaire de service (25 ans) |
- accès à la CPA sous les mêmes conditions que les
fonctionnaires - fin de contrat à l’âge de 60 ans |
Identique aux fonctionnaires |
Dispositions
transitoires
Les
agents en CPA à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice
des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai
d’un an, à bénéficier d’un maintien en activité au-delà de leur 60ème
anniversaire, dans les conditions suivantes :
Pour les agents nés en |
Jusqu’à leur |
1944 et 1945 1946 et 1947 1948 |
61ème anniversaire
62ème
anniversaire 63ème
anniversaire |
Conditions transitoires à la
condition d’âge (portée à 57 ans en 2008) :
-
55 ans et demi en 2004
-
56 ans 2005
-
56 ans 3 mois en 2006
-
56 ans et demi en 2007
Les
modalités de liquidation de la pension sont celles en vigueur à la date de
l’entrée dans le congé de fin d’activité.
Il
est institué à compter du 1er janvier 2005 un régime public de
retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points,
destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite.
Il
est assis sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en
compte dans l’assiette de calcul des pensions.
Les
cotisations, dont le taux global sera déterminé par décret en Conseil d’État,
sont réparties à parts égales entre les employeurs et les agents.
Ce
régime commun à l’ensemble de la Fonction publique (Etat, Collectivités
locales, Fonction publique hospitalière) sera géré par un établissement public
(vraisemblablement rattaché à la Caisse des dépôts et Consignations) administré
par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des
employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
Le
conseil d’administration procèdera chaque année à l’évaluation des engagements,
afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture
intégrale.
Un
décret en Conseil d’Etat précisera les modalités du dispositif.
Lors
de la présentation du projet de loi, M. FILLON a précisé « que ce nouveau
régime serait assis sur une partie des primes, avec des paramètres restant à
définir ».
Quand ?
Combien ? Sur quelle base ? Avec quelles cotisations ?...
Plutôt
qu’intégrer les « primes » dans la grille indiciaire avec un minimum pour
tout le monde, le Gouvernement a choisi de créer un régime additionnel
obligatoire, dont l’objectif est de remettre en cause le code des pensions. Il
suffit pour cela de constater la volonté gouvernementale d’individualiser les
rémunérations sous prétexte, entre autres, de la prise en compte du mérite qui,
progressivement, risque d’augmenter la part indemnitaire au détriment de la
part indiciaire.
L’article
77 précise comment les enseignants pourront, à leur demande, être détachés hors
de leur corps d’origine.
Question
de FO : sachant que les agents de l’Education Nationale représentent à eux
seuls près de la moitié des effectifs de la Fonction publique de l’Etat et que
les enseignants représentent plus des trois quarts de la catégorie A, quel
impact réel peut avoir cette mesure pour les intéressés ? Et quels
débouchés de carrière offrir aux autres fonctionnaires qui ne seraient pas
enseignants ?
À
compter de la loi de finances initiale pour 2005, sera faite une analyse du
financement des pensions, comportant :
-
une présentation de l’équilibre emploi-ressources,
-
une évaluation du taux de cotisation implicite de l’État,
-
une évaluation de la subvention « d’équilibre » de l’État.
Cette
présentation à comme intérêt pour le Gouvernement de gérer les pensions des
fonctionnaires de l’Etat comme si ceux-ci étaient rattachés à une caisse de
retraite spécifique.
CONGE DE SOLIDARITE
FAMILIALE
Les fonctionnaires
oubliés !
L’article 38 de la loi sur les retraites élargit le congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en lui substituant le congé de
solidarité familiale. La condition des soins palliatifs est remplacée par
une condition de mise en jeu du
pronostic vital.
Les salariés pourront désormais assister un proche à
tout moment de la maladie et non plus seulement à son stade terminal. La durée
est de 3 mois renouvelable une fois. Il peut être pris à temps partiel.
Même si ce dispositif n’a absolument rien à voir avec
la retraite (d’ailleurs il n’est pas comptabilisé pour celle-ci), il est créé
par la loi sur les retraites.
Pourtant, la Fonction publique a été oubliée puisque
seul le code du travail a été modifié (art. L225-15). L’art. 34 de la loi n°
84-16 qui concerne le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, n’a,
lui, pas été touché !
A ce stade, on peut se demander de quoi nos
gouvernants estiment les fonctionnaires coupables pour les léser d’une mesure
sociale, si petite soit-elle.
Les mesures figurant dans la loi concernent les
fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80
%.
Temps partiel (art.
47 – art. L11bis du CPCM)
Les périodes de travail à
temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées
comme des périodes de travail à temps plein pour la liquidation de la pension,
sous réserve du versement par l’agent d’une retenue pour pension de 7,85 %, à
appliquer au traitement correspondant au temps plein.
Cette prise en compte est
limitée à 8 trimestres.
Décote (art. 51
– art. L14 du CPCM)
La décote ne s’applique pas pour ces agents, ainsi
que pour ceux mis en retraite pour invalidité.
Enfant handicapé d’un fonctionnaire (art. 49 – art. L12 ter du CPCM)
Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant
de moins de 20 ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %,
bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par
période d’éducation de 30 mois (2 ans et demi), dans la limite de 4 trimestres.
Au maximum pour 10 ans d’éducation en tout, on pourra donc obtenir 4 trimestres
de plus pour le calcul de la durée d’assurance (et donc de la décote).
Cette première analyse approfondie
de la loi sur les retraites démontre que l’objectif gouvernemental était
notamment un allégement budgétaire du poids des pensions et retraites par une
remise en cause des acquis et la casse du Code des Pensions. Mais également que
personne ne sort indemne de cette réforme !
FO a eu raison de mener le combat
durant le 1er semestre 2003…en regrettant que tous les salariés, du
public comme du privé, n’aient pas, en temps réel, pris conscience du contenu
néfaste du projet de loi du 9 mai 2003 !
Enfin, le combat syndical sur ce
dossier est loin d’être terminé : le financement, à l’échéance 2020, est
loin d’être assuré… et l’on peut imaginer que dès 2008, une « deuxième
couche » sera nécessaire !
D’autre part, l’application et/ou le
contenu même de la loi pose(nt) des problèmes immédiats : CPA, temps
partiel, majorations pour enfants, etc.
FO continuera à se battre pour
transformer un espoir (vivre plus longtemps) en progrès (vivre dans les
meilleurs conditions possibles) : c’est donc une meilleure répartition des
richesses produites qui doit se faire entre le travail et le capital.
Les évènements du mois d’août 2003
sont là pour rappeler cette exigence.