E.P.E.P. :Anatomie d’un
projet
Janvier 2007
L’E.P.E.P.
rationalise les moyens en regroupant les écoles
Article 1er : Les établissements publics
d’enseignement primaire, créés en application de l’article 86 de la loi du 13
août 2004 susvisée, permettent une organisation et une gestion mutualisée de
moyens (…)
Article 4 : Le ressort territorial de l’établissement
public d’enseignement primaire correspond à celui de l’ensemble des écoles
qu’il regroupe.
Article 6 : Les établissements publics d’enseignement
primaire regroupent au plus 6 écoles…
Chaque E.P.E.P.
a un statut propre soumis pour avis aux conseils des écoles qu’il regroupe
Article2 : Le projet de création d’un établissement
public d’enseignement primaire, accompagné d’un projet de statut est soumis, à
l’avis du ou des conseils d’école, (…) Après accord du représentant de l’Etat,
la ou les communes et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale adoptent le statut de l’établissement public.
Article 3 : Le statut de l’établissement public
d’enseignement primaire fixe notamment :
1°- son siège
2°- la liste des écoles concernées ;
3°-la composition et les modalités de désignation ou
d’élection des membres du conseil d’administration conformément aux
dispositions de l’article 6 ;
4°- la durée de l’expérimentation, dans le respect de
l’article 18 ;
5°- l’étendue des compétences transférées par la ou
les communes et, le cas échéant, par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale pour la gestion des écoles regroupées au sein de
l’établissement public;
6°- les modalités de calcul de la contribution
financière au budget de l’établissement public d’enseignement primaire, de
chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale.
L’E.P.E.P. est
administré par un conseil d’administration (CA) composée en majorité d’élus
locaux
Article 6 : Les établissements publics d’enseignement
primaire regroupant au plus 6 écoles
sont administrés par un conseil d’administration qui comprend au maximum 10
membres et les établissements publics d’enseignement primaire regroupant plus
de six écoles sont administrées par un conseil d’administration qui comprend au
maximum 20 membres, ainsi répartis :
1°- de 50% de représentants des communes ou le cas
échéant de ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2°- de 30 à 40% de représentants des directeurs et des
autres enseignants des écoles concernées ;
3°- de 10 à 20% de représentants des parents d’élèves
des écoles concernées.(…)
Article 7 : (…) Il élit son président parmi ses
membres mentionnés au 1° de l’article 6 du présent décret.
Le président est élu pour la durée du mandat du
conseil d’administration. En cas de partage égal des voix, il a voix
prépondérante.
Article 8 : Le conseil d’administration se réunit au
moins une fois par trimestre à l’initiative de son président qui fixe l’ordre
du jour. Pour ce qui relève des activités pédagogiques, le président arrête
l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement. (…)
Chaque E.P.E.P
définit son projet d’établissement auquel les écoles sont soumises
Article 9 : En qualité d’organe délibérant de
l’établissement, le conseil d’administration règle par ses délibérations les
affaires de l’établissement public d’enseignement primaire. Il exerce notamment
les attributions suivantes :
1°- Il adopte le projet d’établissement, sur
proposition du conseil pédagogique prévu à l’article 12 en ce qui concerne la
partie pédagogique du projet ;
2°- Il adopte le règlement intérieur de
l’établissement ;
3°- Il donne son accord au recrutement de personnels
non enseignants par l’établissement ;
4°- il donne son accord sur la passation des
conventions et contrats (…)
5°- Il adopte le budget et le compte financier de
l’établissement ;
6° - Il délibère sur les questions relatives à
l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de
leur participation à la vie scolaire ;
7°- Il adopte chaque année le rapport sur le
fonctionnement de l’établissement public d’enseignement primaire qui lui est
présenté par le directeur de l’établissement ; ce rapport portera notamment sur
les résultats des élèves et l’efficience des dispositifs d’accompagnement
scolaire.
8°- Il donne son avis sur la structure pédagogique de
l’EPEP.
Un directeur
(doté d’un statut d’emploi fonctionnel) est chargé de faire appliquer les
décisions du CA
Article 10 : Le directeur est désigné par l’autorité
académique (…)
Article 11 : Le directeur est l’organe exécutif de
l’établissement public d’enseignement primaire ; il exerce les compétences
suivantes :
1°- Il prépare et exécute les délibérations de
l’organe délibérant, et notamment le projet d’établissement et le budget
adoptés par le conseil d’administration ;
2°- Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit
l’exécution des recettes de l’établissement public d’enseignement primaire ;
3° - Il réunit
en tant que de besoin les directeurs et les enseignants de l’école ou des
écoles de l’EPEP pour l’élaboration et le suivi du projet d’établissement ;
4° - Il a
compétence pour le recrutement de personnels non enseignants par
l’établissement public après l’accord du conseil d’administration ;
5° - Il
conclut les conventions et contrats au nom de l’établissement après avoir
recueilli l’autorisation du conseil d’administration, sous réserve des
dispositions de l’article 9 du présent décret ;
6° - Il
transmet les actes de l’établissement aux autorités compétentes, conformément à
l’article 14 du présent décret ;
7° - Il
représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° - Il
établit et présente au CA le rapport sur le fonctionnement de l’EPEP prévu à
l’article 9 du présent décret. (…)
Un conseil
pédagogique met les enseignant sous tutelle
Article 12 : Le Conseil pédagogique de l’établissement
public d’enseignement primaire comprend :
1°- le directeur de l’établissement public
d’enseignement primaire ;
2°- les membres du conseil d’administration figurant
au 2° de l’article 7 ;
3°- Les directeurs des écoles de établissement ; (…)
Article 13 : Le conseil pédagogique a pour mission de
coordonner l’action pédagogique des écoles concernées et de préparer la partie
pédagogique du projet d’établissement.