DOSSIER NATATION
du SNUDI FO
ENSEIGNEMENT de la
NATATION à l’école
primaire :
une nouvelle
circulaire abroge les précédentes
et modifie
gravement les conditions de cet enseignement.
La circulaire n° 2004-139 concernant l’enseignement
de la natation à l’école élémentaire a été signée le 13 juillet 2004 et devrait
être publiée au prochain BO. Cette circulaire contrairement à toutes les
circulaires de cette importance qui sont publiées au BO n’a pas été envoyée au
SNUDI-FO pour recueillir son avis, ses remarques, ses demandes d’amendements
comme c’est le cas par exemple, actuellement pour la circulaire sur les
ineat-exeat.
Par contre, il semble bien que ce n’est pas le cas
au moins pour le SNUIPP qui en publie des extraits fin août sans y apporter la
moindre critique ( qui ne dit mot consent ).
Dans plusieurs départements les IA alors que la
circulaire n’est pas encore publiée au BO demandent aux IEN de la mettre en
application dès cette rentrée. Cette circulaire pose problème. En effet, le
rôle de l’enseignant, les conditions d’encadrement et de sécurité ainsi que la
qualification des intervenants spécialisés sont radicalement modifiés et pas
dans le sens de leur amélioration.
ANALYSE DE LA
CIRCULAIRE :
- Le rôle
de l’enseignant :
Alors qu’il n’y avait aucune obligation pour
l’enseignant de prendre un groupe d’élèves pour lui enseigner la natation dans
la circulaire n° 87-124 du 27/04/87–BO n°18 (abrogée par la nouvelle
circulaire), la nouvelle circulaire stipule : « l’enseignant
participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un
groupe de travail » (article II – A – 1 ). Dans la circulaire du 3/07/92
« le maître par sa présence et son action assure de façon permanente la
responsabilité pédagogique de la mise en œuvre des activités
scolaires ».Ce qui signifiait qu’il supervisait l’ensemble et donc ne
prenait pas un groupe d’élèves . Cette circulaire est, elle aussi, abrogée.
- Qualification
de l’encadrement :
Jusqu’à maintenant les intervenants qualifiés
étaient les MNS (Brevet d’état d’éducateur sportif du 1er degré des activités
de natation). Dans la nouvelle circulaire, l’enseignant devient obligatoirement
un adulte qualifié. Un nouvel intervenant apparaît : le
« fonctionnaire territorial des APS (Activités Physiques et Sportives) ».
Ces intervenants apparaissaient déjà dans la circulaire du 18/09/97 (BO n°34)
qui n’est pas abrogée mais ils n’existaient pas lors de la rédaction de la
circulaire de 1987.
- L’encadrement :
Jusqu’à maintenant, c’était 1 adulte qualifié (MNS) pour
16 élèves non nageurs ou pour 25 élèves dont 16 nageurs en élémentaire et 1
adulte qualifié pour 8 élèves en maternelle. Dans la nouvelle circulaire, 2
adultes qualifiés pour une classe quel que soit son effectif, et en maternelle,
3 adultes qualifiés pour une classe.
- Obligation
de l’activité natation :
Dans la circulaire de 1987 : caractère
« obligatoire » dès lors que l’activité était organisée. Dans la
nouvelle circulaire, le choix de l’activité relève de la responsabilité de
l’équipe pédagogique de l’école (article I -A – 1).
- Objectifs
pédagogiques :
Avant, essentiellement familiarisation avec le
milieu aquatique même si la circulaire de 1987 indiquait que l’élève devait
être familiarisé avec les nages courantes. Dans la nouvelle circulaire, les
élèves devront parcourir en fin de cycle III « 15 mètres en eau profonde
sans brassière ni appui ».
CONSEQUENCES DE
CES MODIFICATIONS
Compétence et qualification :
Le ministère met sur le même plan les MNS et les
enseignants qu’il oblige à prendre en charge un groupe d’élèves pour lui
enseigner la natation. Or, rappelons qu’en 1992 plusieurs IA avaient suspendu
les activités piscine car les MNS n’avaient pas le BEESAN mais seulement le
brevet d’état des MNS. Et aujourd’hui, le Ministère voudrait que les
enseignants enseignent la natation alors qu’ils n’ont ni le BEESAN ni le Brevet
d’Etat des MNS.
Liberté pédagogique :
Le ministère veut contraindre l’enseignant à prendre
en charge un groupe alors que cela ne saurait relever que d’un choix personnel
qui participe de la liberté pédagogique individuelle comme le rappelle fort
justement la circulaire du 22 octobre 1987 toujours en vigueur « selon les
principes les plus constants de la tradition scolaire française, le choix des
démarches, méthodes et outils pédagogiques relève de la responsabilité de
l’enseignant ».
De plus, cette contrainte va obliger nombre d’écoles
à renoncer à l’activité enseignement de la natation puisque cette éventualité
est de la responsabilité de l’équipe pédagogique dans la nouvelle circulaire (
article I – A – 1). Cela créera une situation discriminatoire entre les écoles,
entre les élèves, voire entre les classes d’une école puisque rien n’oblige un
collègue à accepter un échange de service, comme rien n’oblige un directeur d’école
à autoriser la sortie à la piscine dans ces conditions. Tout accident pouvant
aboutir à le mettre en cause s’il a accordé l’autorisation.
Responsabilité pédagogique et obligation de
surveillance :
La circulaire n° 97-178 du 18/09/97 (toujours en
vigueur) précise l’obligation de surveillance (BO n°34) :
“ l’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et
vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est à dire pendant toute la
durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. La
surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où
elle s’exerce ».
La circulaire n°97-177 (BO n°34) du 18/09/97 précise
la responsabilité de l’enseignant. Cette circulaire est toujours en
vigueur : « l’enseignant s’assure que les intervenants extérieurs
respectent les conditions d’organisation générale déterminées initialement et
plus particulièrement les conditions de sécurité des élèves. En cas de
situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance ou la sécurité
des élèves, le maître suspend ou interrompt immédiatement
l’intervention ».
Ces notions sont reprises dans la nouvelle
circulaire : « la mission de l’enseignant est de concilier
organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a la
responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code
civil)”.
Une preuve supplémentaire : la nouvelle
circulaire ajoute également que « le comptage régulier des élèves ainsi
que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute
particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe ». Comment
l’enseignant peut-il assurer ce comptage et noter les signes éventuels de
fatigue en ayant en charge un groupe ?
Le SNUDI-FO pose la question :
comment peut-on s’assurer que les intervenants
extérieurs respectent les conditions d’organisation et la sécurité si
l’enseignant a pris en charge un groupe ?
Comment peut-il suspendre ou interrompre l’activité
de l’intervenant extérieur s’il s’occupe de son groupe et ne peut suivre les
activités des différents intervenants ?
N’est-il pas évident que dans ce cas, s’il ne
suspend pas l’activité, le maître pourra être tenu pour responsable pénalement
de ne pas avoir interrompu immédiatement la séance.
D’ailleurs la nouvelle circulaire le précise :
« Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions
qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève peut susciter
une action devant les tribunaux » et plus loin : « Sur le plan
pénal, la responsabilité de l’enseignant comme celle de tout citoyen est
personnelle. Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la
responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée ».
Devant la gravité du contenu de cette
nouvelle circulaire sur laquelle, répétons le, le syndicat n’a pas été
consulté, le SNUDI-FO défendra tous les enseignants à qui l’Administration
cherchera à imposer la prise d’un groupe d’élèves à la piscine ou un échange de
service.
Le SNUDI-FO intervient auprès du Ministère
pour que la circulaire soit réécrite afin que soient respectés les textes
réglementaires, toujours en vigueur, concernant la compétence professionnelle,
la surveillance et la responsabilité .